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Tout ce qui concerne le peuple Québécois autochtone.
 
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 REQUÊTE EN RECONNAISSANCE

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Gébé Tremblay
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MessageSujet: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:00

REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Mmvdes10


Copyright © Bruno Vallée. Tous droits réservés.

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC C O U R S U P É R I E U R E

DISTRICT DE XXX


NO: BRUNO VALLÉE, retraité, domicilié et
résidant au 3555, rue Berri, app. 804, en les
ville et district de Montréal, province de
Québec H2L 4G4;

et

MARIE MANCE VALLÉE, retraitée,
domiciliée et résidant au 3555, rue Berri,
app. 1203, en les ville et district de Montréal,
province de Québec H2L 4G4;

Requérants

c.

XXX

Intimé

REQUÊTE EN RECONNAISSANCE ET CONFIRMATION

DU STATUT D’AUTOCHTONE FRANÇAIS DU QUÉBEC (CANADIEN

FRANÇAIS DU QUÉBEC) ET DES DROITS Y AFFÉRENTS

(Art. 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982)


À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN
CHAMBRE, DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LES REQUÉRANTS
SOUMETTENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:



1. Signification de certains termes aux fins de la présente requête, les Autochtones
français du Québec sont les descendants des Français qui se sont établis en
Nouvelle-France avant la Proclamation royale du 7 octobre 1763 et qui vivent
encore sur ce territoire (maintenant celui de la province de Québec);

2. Les Canadiens français du Québec sont d’abord les Autochtones français du
Québec, terme défini plus haut, auxquels s’ajoutent les descendants des
Français venus s’établir au Québec après 1763;

3. Or, les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 garantissent les droits
ancestraux ou libertés ancestrales des peuples autochtones du Canada,
notamment, entre autres, les droits ou libertés reconnus par la Proclamation
royale du 7 octobre 1763 (ci-après la Proclamation);

4. Donc, un groupe d’humains correspondant strictement au sens des articles
précités est celui des Autochtones français du Québec, bien que dans la réalité
soient inclus les descendants des Français venus s’établir au Québec après
1763. C’est pourquoi, nous utilisons l’expression «Autochtones français du
Québec» (Canadiens français du Québec);

5. De leur côté, les Aborigènes sont des descendants des personnes à l’origine du
peuplement depuis des temps immémoriaux, avant les premiers contacts avec
les Français et au moment de la Proclamation et qui vivent encore actuellement
de façon continue sur un territoire ancestral délimité et exclusif;


Dernière édition par le Dim 14 Oct - 21:17, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:13

Qualité des requérants

6. Dans cette affaire qui concerne des droits ancestraux autochtones, il va de soi
qu’il faille préciser les liens qui rattachent chacun des requérants au territoire visé
[notion traitée aux paragraphes 28 à 38]. Chacun d’eux est un citoyen né de
descendants des habitants de la Nouvelle-France, d’où Français d’abord, et
ensuite Canadiens et Canadiens français du Québec. À noter qu’au cours des
ans, on a employé les mots «Canadiens» et «Québécois» auxquels on a ajouté
un qualificatif dérivant de l’origine du citoyen : français, anglais, italiens, etc. Les
termes «Canadiens» et «Québécois» pour désigner les requérants et, le cas
échéant, les autres descendants des Français de la Nouvelle-France ne seront
pas utilisés dans cette requête parce qu’ils sont devenus des termes génériques
et non spécifiques;

7. Ces Français ont vécu sur ce territoire et exercé des activités avant la
Proclamation, première constitution et premier acte d’affirmation de souveraineté
des conquérants, et leurs descendants y vivent encore. Ils sont ainsi des
Autochtones français du Québec;

8. Bruno Vallée : Après des études primaires, secondaires et collégiales (B.A. ès
Arts) au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Montréal, le requérant Bruno Vallée a
étudié en droit à l’Université d’Ottawa (LL.L.) et l’administration hospitalière à
l’Université de Montréal (M.A.H.);

9. Aussi, il a exercé ses activités professionnelles au ministère du Conseil exécutif
(O.P.D.Q.) et au ministère de l’Environnement du Québec à Montréal.1 Le tout
s’est fait par nécessité à l’extérieur de sa communauté; on sait que la
jurisprudence de la Cour suprême2 exige à cet égard un lien continu substantiel.
Ce lien a été maintenu;

10. D’ailleurs, trois à quatre fois par année le requérant Bruno Vallée fait un voyage
au Saguenay–Lac-Saint-Jean à la maison familiale où il a un pied-à-terre
permanent. Enfin, il fait chaque année un voyage de pêche le printemps et de
chasse l’automne dans le camp situé au nord du Lac-Saint-Jean, sur un territoire
désigné comme site patrimonial. Celui-ci est nommé «Innu Assi» du lac Alex
situé dans les mesures de protection de Mashteuiatsh dans le cadre de l’entente
de principe appelée «l’Approche commune» entre le gouvernement du Canada,
celui du Québec et les Autochtones (Aborigènes) innus, antérieurement connus
sous le nom de «Montagnais»;3

11. Marie Mance Vallée : Après des études primaires et secondaires dans son
village natal de Saint-Honoré de Chicoutimi, la requérante Marie Mance Vallée
poursuit ses études en enseignement à l’École normale du Bon-Pasteur de
Chicoutimi. Ses obligations matrimoniales et familiales l’ont amenée à parcourir
le Québec. Cependant, elle a toujours gardé un lien avec sa région natale et de
fait, elle y est retournée pour y vivre, y prendre soin de sa vieille mère avec qui
elle demeura quelques années au Lac Docteur à Saint-Honoré et aussi, pour y
travailler à quelques reprises. Marie Mance Vallée a même possédé sa propre
résidence au Lac Docteur. Elle a été responsable, entre autres, du programme
d’assistance financière du gouvernement du Québec, à Châteauguay et à
Khanawake lors du conflit autochtone (aborigène) de 1990;4

1 Curriculum vitae de Bruno Vallée, 1997, avant la retraite en 1998.

2 Delgamuukw c. Colombie Britannique, C.S.C., décembre 1997, par. 153 et 154.

3 Canada, Québec et Conseil tribal Mamuitun, Approche commune, 30 septembre 2002.

4 Curriculum vitae de Marie-Mance Vallée, 1998, avant sa retraite en 1998.

5 Côté-Lebeuf, Tableau des Ancêtres, Québec, juin 1991.

6 Suzanne Côté-Vallée, Tableau généalogique, Vallée, ascendance paternelle, Duchesne, ascendance
maternelle, Québec 1984.

7 Michel Langlois, Les Ancêtres Beauportois, 1634-1760, dépôt légal, 2ème trimestre 1984, pp. 235 à
240.

8 Gérard Lebel, Nos Ancêtres, 1985, pp. 167 à 173.


Dernière édition par le Dim 14 Oct - 17:15, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:14

Les ancêtres des requérants, Bruno et Marie Mance Vallée

12. L’essentiel consiste à démontrer que les requérants ont des liens ancestraux
avec la société de l’époque, qu’ils sont des descendants de Français venus
s’installer en Nouvelle-France avant la conquête et plus précisément, avant la
Proclamation. Ainsi, pourra-t-on éviter que n’importe qui puisse prétendre être
membre de cette société;

13. Pour faire valoir que les requérants et leurs ancêtres appartiennent par
naissance, par adoption ou autrement à cette société d’origine française, il faut
se référer au Tableau des ancêtres5 qui fait la lignée jusqu’aux requérants. Il est
tiré du Tableau généalogique6 des familles de Pierre Lavallée dit Vallée et de
Pierre Duchesne, sieur de Lapierre, en terre d’Amérique;

14. Comme ce Tableau des ancêtres l’indique, la lignée du côté paternel fait état de
huit générations. D’abord, celle de Pierre Lavallée et Madeleine Dumesnil se
situe en la paroisse Saint-Jean à Rouen en Normandie. Leurs fils Pierre et Jean
vinrent s’établir dans la vallée du Saint-Laurent au plus tard en 1657, dit l’auteur
Michel Langlois7, qui ajoute que Pierre Lavallée, dit Vallée, l’ancêtre des
requérants, devint parrain d’un Indien à Trois-Rivières cette année-là;

15. De plus, au sujet de Pierre Vallée, maître chirurgien, marié à Beauport le
16 novembre 1664 à Marie Thérèse Leblanc, les auteurs Gérard Lebel8 et le
précité Michel Langlois, se sont joints, chacun dans leur ouvrage de généalogie
respectif, pour noter que l’ancêtre Pierre Vallée, dont femme et enfants vivaient
au bourg du Fargy (Giffard) «en la coste de beauport» exerçait sa profession au
loin et avait suivi les missionnaires jésuites dans les Postes du domaine du Roy,
c’est-à-dire dans les régions de Tadoussac et de Chicoutimi;

16. Malgré ses déplacements fréquents dans le domaine du Roy, c’est à Beauport
que Pierre Vallée ainsi que les trois générations suivantes ont choisi de s’établir;

17. À la génération qui a suivi ces dernières, Alexandre Vallée, né à Beauport et
marié en seconde noce à Modeste Ouellet en 1860, vint résider à Chambord au
Lac- Saint-Jean entre les années 1871 et 1873. Leur fils Félix Vallée épouse à
Chambord Diana Fortin en 1893 et ils donnèrent, entre autres, naissance à
Joseph Augustin Vallée qui épousa Marie Rose Duchesne. Ayant résidence
depuis 1935 à Saint-Honoré de Chicoutimi, ces derniers eurent sept (7) enfants
et un fils adopté, dont Bruno et Marie Mance Vallée à l’origine de cette requête et
qui ont gardé un pied-à-terre à Saint-Honoré (voir paragraphes 8 à 11);

18. D’autre part, la lignée du côté maternel est constituée de neuf (9) générations. Ils
ont vécu modestement sur des terres à l’Ile d’Orléans, Québec, en 1666, Baie-
Saint-Paul en 1716, Petite-Rivière-Saint-François en 1761, Les Éboulements en
1804 et 1857 et enfin, L’Anse-Saint-Jean en 1895. C’est à cet endroit que notre
grand-père et notre grand-mère, Xavier Duchesne et Adélaïde Saint-Pierre,
élirent domicile et eurent la dernière de leur famille, Marie Rose Duchesne, qui a
épousé Joseph Augustin Vallée, comme on l’a déjà mentionné, parents des
requérants;

19. Sans ajouter davantage, concluons qu’il est évident que les ancêtres des
requérants ont parcouru le territoire visé (voir par. 28 à 35) et y ont vécu dans la
mesure où les terres y étaient rendues disponibles pour l’établissement, la
colonisation, l’agriculture et toute autre activité, avant et après la Proclamation;

20. à 27. (réservés)

9 Jugement Delgamuukw, supra (2) par. 138, 141 et 143.

10 Russel Bouchard, Le Saguenay–Lac-Saint-Jean (et la Côte-Nord) «Notre terre à Nous Aussi», à
compte d’auteur, Chicoutimi, novembre 2002, pp. 34 à 42.

11 Benoît Pelletier, Mythes et réalités sur l’Approche commune, Le Devoir, Idées, Le mardi 6 avril 2004.

12 Russel Bouchard, Ibidem, p. 15.

13 Russel Bouchard, Ibidem.
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:19

Le territoire visé

28. Pour étudier la requête en vue de la reconnaissance et la confirmation du statut
d’Autochtone des requérants et des droits y afférents, la Cour devra se pencher,
entre autres, sur la question du territoire visé parce que les droits ancestraux
sont tributaires du degré de rattachement à l’occupation exclusive et continue de
ce territoire, à l’organisation sociale et à la culture distinctive du groupe qui
l’habite, le tout avant et après l’affirmation de souveraineté;9

29. À cet effet, dans l’hypothèse d’une décision favorable relativement au territoire, il
est important de souligner que la réparation des préjudices sera grande et
difficile à vivre pour les populations et les requérants n’ont que quelques
réflexions à soumettre dans cette expectative;

Une partie du territoire québécois

30. D’abord, les requérants proposent que le territoire où pourraient s’exercer
l’autonomie gouvernementale, les droits individuels et collectifs des descendants
d’Autochtones français du Québec d’avant la Proclamation serait une partie du
territoire québécois actuel, soit le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, Charlevoix
(Partie Sud-Ouest dont le centre est la ville de Québec et l’Ile d’Orléans,
identifiées dans l’Approche commune précitée) et la Côte-Nord qui, de son côté,
a été peuplée de ressortissants du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de
Charlevoix, sans oublier un certain nombre d’Acadiens (également Autochtones
français) qui s’y sont établis lors de la Déportation en 1755 et suivantes;

31. Chicoutimi, localité fondée en 1671, a été le premier comptoir commercial et le
lieu d’une première exploitation agricole modeste. Ont suivi, Métabetchouan en
1676, Mistassini en 1679 et Ahuapmushwan en 1689;10

32. Le 31 mars 2004, à la suite d’études concernant le territoire faites dans le cadre
de «l’Approche commune», le Canada, le Québec et quatre (4) communautés
innues ratifient une entente de principe. Elle devrait être suivie d’un traité dans
les prochaines années.11 Notons que celle-ci n’inclut pas le «Nitassinan» de la
Partie Sud-Ouest (Charlevoix) qui héritera d’un régime un peu différent des
autres communautés;12

33. Toutefois, ces études doivent être reprises et se rapprocher de la nouvelle réalité
de l’histoire, du droit, de la culture, de l’organisation sociale et de l’occupation
présente du territoire. Elles devront, somme toute, tenir compte de la présence
des Autochtones français du Québec qui habitent ce territoire;

34. De plus, disons clairement que ces études devront tenir compte des Aborigènes
ou Autochtones innus qui peuplent certaines parties de ce territoire qui seront
reconnues en pleine propriété, nommées «Innus Assi» dans «l’Approche
commune» signée en mars 2004. Cet aspect sera traité sous le titre Le droit;

35. Enfin, sont aussi inclus ceux qui sont des descendants d’autres communautés
qui sont venus s’installer dans ces territoires après 176313 et qui veulent y rester
et vivre avec nous, Autochtones français du Québec;

L’ensemble du territoire québécois

36. Il convient de rappeler que plusieurs autres communautés vivent la même
situation dans le reste du Québec actuel, c’est-à-dire qu’elles ont des citoyens
qui sont descendants d’Autochtones français d’avant la Proclamation. Ils
pourraient aussi faire reconnaître et confirmer leur statut d’Autochtone français

14 Pierre Elliot Trudeau, Des valeurs d’une société juste, in Les années Trudeau, Éditions du Jour, 1990, p. 389.

15 Les ouvrages consultés – Droit

Traité de Paris – en pièces jointes. Document historique transmis par M. Albert Salon, ancien
ambassadeur et président du Forum francophone international (FFI-France) et M. Alfred Mignot,
éditeur de la revue Vox Latina et secrétaire du Forum francophone international (FFI-Monde).

Maurice Ollivier, Actes de l’Amérique du Nord Britannique et statuts connexes, 1867 à 1962, pp. 11 à 19.

Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985), App.1, no 1.

J. Brassard, H. Immarigeon, G.V. La Forest et L. Patenaude, Le territoire québécois, Les Presses de
l’Université de Montréal, pp. 52 à 55.

André Tremblay, Les compétences législatives au Canada et les pouvoirs provinciaux, Éditions de
l’Université d’Ottawa, 1967, pp. 21 à 33.

Pierre Elliott Trudeau, Des valeurs d’une société juste in Les années Trudeau, Éditions du Jour, 1990.

Ghislain Otis, Bjarne Melkevik, Peuples autochtones et normes internationales, Les Éditions Yvon
Blais inc. 1996.

Renée Dupuis, Le statut juridique des peuples autochtones en droit canadien, Carswell, 1999.

Lajoie, Brisson, Normand, Bissonnette, Le statut juridique des peuples autochtones au Québec et le
pluralisme, Les Éditions Yvon Blais inc., 1996.

Canada, Commission royale sur les peuples autochnones, Rapport de la Commission royale sur les
peuples autochtones, volume 4 : Perspectives et réalités, chapitre 5 intitulé Les Métis, sous-paragraphe
1.4 intitulé La protection accordée par l’article 35, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services
Canada 1996, 735 p. (Information transmise par Russel Bouchard).

16 Les ouvrages consultés – Histoire

Jacques Mathieu, La Nouvelle-France, Les Français en Amérique du Nord, XVIe - XVIIIe siècles, Les
Presses de l’Université Laval, Dépôt légal 3ème trimestre, 2001, 2ème tirage 2003.

Jean Provencher, Chronologie du Québec 1534-2000, Boréal compact, édition mise à jour en 2000.

Jacques Lacoursière, Histoire populaire du Québec, Des origines à 1791, Tome 1, Septentrion 1995.

Victor Tremblay, Histoire du Saguenay, de l’Origine à 1870 (Édition Nouvelle), Publications de la Société
historique du Saguenay, Numéro 21, 1968, Éditeur La Librairie Régionale inc., Chicoutimi, pp. 60 à 68.

Michel Morin, L’usurpation de la souveraineté autochtone, Le cas des peuples de la Nouvelle-France
et des colonies anglaises de l’Amérique du Nord, Éditions du Boréal, 1997. (Document transmis par Me
Christian Néron).

Le Français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, Conseil de la langue française, Les Publications
du Québec sous la direction de Michel Plourde, en coll. de Hélène Duval et Pierre Georgeault.

Normand Lester, Le livre noir du Canada anglais, Les éditions les Intouchables, 1, 2, 3, 2001, 2002, 2003.

Luc Bureau, Pays et Mensonges : le Québec sous la plume d’écrivains et de penseurs étrangers, Les
Éditions du Boréal, 1999.

Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896, Éditions Fides, 2000.

Yves Bourdon, Jean Lamarre, Histoire du Québec, Une société nord-américaine, Beauchemin, éditeur
ltée, 1998.

Le Mercure François, M.DC.XXVIII, Tome 13, p. 245. Document historique puisé aux archives du
ministère des Affaires étrangères de France, grâce à la compétence et aux bons soins de Mme Agnès
Pouillon, archiviste-paléographe, de M. Jean Charles de Dianous, conseiller honoraire des Affaires
étrangères et de M. Albert Salon, ancien ambassadeur et président du Forum francophone
international (FFI-France).

du Québec et de leurs droits y afférents. Pensons, entre autres, à Québec
fondée en 1608, à Trois-Rivières en 1634 et à Ville-Marie (Montréal) en 1642.
Vous soupçonnez déjà l’ampleur des études historiques, des droits ancestraux et
d’occupation du sol et des limites des territoires visés ainsi que de l’organisation
sociale et culturelle perturbée;

37. Le même processus pourrait être applicable à toutes les autres communautés
dont les ancêtres autochtones français se sont établis, à la limite, sur l’ensemble
du territoire québécois actuel;

38. En somme, c’est ce que Pierre Elliott Trudeau appelait lui-même «le
démembrement du territoire canadien».14 Ce démembrement se justifie
légalement en se référant à la Loi constitutionnelle de 1982 qui invoque la
Proclamation en ce qui a trait aux droits ancestraux autochtones et aborigènes.
Ils seront traités au titre nommé Le droit;
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:21

Des enseignements tirés de l’État du droit et de l’histoire15&16

L’État du droit de la conquête (1760) à la Proclamation (1763)

39. En droit anglais et international de l’époque, dans le cas de la colonisation d’un
territoire nouveau, il était admis que les colons apportaient avec eux leurs lois.
Cependant dans le cas de la Nouvelle-France, il s’agissait d’un pays conquis et
les colons devaient obtenir une organisation juridique différente en droit public,
c’est-à-dire la constitution de l’état, l’organisation législative et juridictionnelle,
incluant le droit criminel. Cela s’impose du fait que le souverain n’est plus le
même et que les relations avec ses sujets sont différentes;

17 Grotius, De jure Belli, 3.15.10 cité par André Tremblay, Ibidem.

18 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Oxford 1765, vol. 1, pp. 104-105, cité par
André Tremblay, Ibidem.

19 Keith, Responsible Government in the Dominion, vol. 1, p. 2, cité par Maurice Ollivier, Ibidem (15).

40. Quant au droit privé, le souverain britannique peut l’altérer à sa volonté, mais ces
modifications doivent être limitées aux choses nécessaires pour établir et garantir
la souveraineté du conquérant;

41. Cette doctrine est confirmée par la pratique internationale de l’époque, par
l’opinion avérée de Grotius17 et par le commentateur anglais William
Blackstone18, cités par Me André Tremblay. Dans les faits, lors de la capitulation
de Montréal, en réponse au marquis de Vaudreuil qui demandait que les
habitants puissent continuer à être régis par la Coutume de Paris et les lois et
usages du pays, le général Amherst dit que ceux-ci «devenaient des sujets du
roi». Ceci confirmait en quelque sorte l’introduction du droit public anglais alors
que «les anciennes lois concernant la propriété et les droits civils demeuraient
intactes», selon Me André Tremblay qui ajoute que le Traité de Paris était
demeuré silencieux à ce sujet;

42. L’affirmation faite plus haut concernant le droit privé à l’effet que le souverain
pouvait l’altérer à sa volonté donne ouverture à une énorme discrétion dont
jouissait le conquérant et qui, en droit international, ne l’obligeait même pas
d’accorder la protection royale, d’épargner la vie des vaincus, d’accorder ou
refuser des droits et, même une capitulation. D’où le principe qui veut que la
Couronne possède des pouvoirs législatifs illimités sur la colonie conquise ou
cédée;19

43. C’est de cette ligne de pensée que s’inspire plutôt la Proclamation royale du 7
octobre 1763 qui a failli faire disparaître à jamais les lois françaises jusque-là
conservées. Cette Proclamation fait l’objet d’une analyse exhaustive au titre La
Proclamation de la présente requête eu égard aux articles 25 et 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982;
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:23

L’émergence et l’affirmation d’une nouvelle identité

44. Un retour sur l’histoire de la Nouvelle-France (présenté au Document
complémentaire – Régime français – Un peu d’histoire : la France en Amérique)
permet de dégager certains faits significatifs qui aident à circonscrire les
éléments qui ont donné naissance, pour ainsi dire, à la culture distinctive, aux
institutions ainsi qu’au caractère et à la réalité autochtone française. Ces
singularités sont les constituantes identitaires les rattachant au territoire ou au
pays et ce, déjà au moment de la Proclamation qui confirme la souveraineté de
l’Angleterre sur la Nouvelle-France et qui fait des ancêtres des requérants, des
Autochtones français du Québec;

45. Plus précisément, c’est au XVIIe siècle que la France s’implante en Amérique du
Nord à la recherche du passage vers les Indes et la Chine. L’exploitation des
richesses naturelles par les colonisateurs se réalise principalement par les
activités de pêche et de traite des fourrures commencées au siècle précédent;

46. De plus, ce retour sur l’histoire a démontré que Québec était demeurée le lieu
central permanent, la capitale de la Nouvelle-France d’où partaient les grands
explorateurs accompagnés d’interprètes, commerçants et guides indigènes ou
aborigènes. Ces explorateurs ont permis à la France de se constituer un empire
à dimension continentale;

47. Cette capitale est le siège du gouvernement et la résidence de l’évêque. S’y
trouvent des établissements fondés par l’Église et les communautés religieuses
qui prodiguent des soins et assurent l’enseignement dans la colonie. Québec se
distingue alors par son élite, par ses beaux esprits qui cultivent les lettres et les
arts et par cette belle société qui a ses fêtes et réunions élégantes. Même les
écrits des Jésuites, de Marie de l’Incarnation et bien d’autres sont publiés à
Paris. Cependant, reproduire l’organisation sociale et hiérarchique de la France

20 Russel Bouchard, L’Approche commune, Du titre «aborigène», des «droits ancestraux» et des «droits
territoriaux» de la nation ilnut, à compte d’auteur, Chicoutimi, septembre 2002.

21 Ghislain Lebel, L’Approche commune, monstre constitutionnel, Lettre ouverte, 26 juillet 2002.

dans cette colonie du Nouveau Monde ne se réalise pas comme prévu. Les
seigneurs ont les mêmes droits qu’en France, mais le plus souvent les
obligations des censitaires restent lettre morte. Le défrichage des terres et la
culture de celles-ci sont difficiles à cause de la température, des sécheresses,
des inondations ou autres calamités. L’indépendance et le style de vie des
nombreux coureurs des bois qui eurent une grande influence sur la culture de la
colonie fascinent et attirent les fils des habitants;

48. De son côté, l’Église connaît peu de succès dans son action missionnaire. Elle
doit abandonner sa politique d’intégration par le mariage, par la culture et
l’apprentissage de la langue française parce que les Aborigènes y sont
réfractaires et souvent opposés. Ce sont plutôt les Autochtones français qui se
mettent à apprendre leurs langues, qui deviennent interprètes et vivent à
l’indienne. Aussi, peuplée presque exclusivement par sa propre natalité, la
colonie doit miser sur la création de réseaux d’alliances avec les nations
aborigènes pour assurer son emprise et sa sécurité territoriales ainsi que la
vitalité de son commerce extérieur;

49. Les habitants empruntent à la société aborigène les moyens de transports tels le
canot et la raquette. Ils font leurs les produits comme le tabac, la pomme de
terre, le maïs (blé d’Inde) et le sucre d’érable. Ils ont également adopté les
façons de se vêtir, de se nourrir, de chasser, de s’orienter en forêt et de tirer
profit des plantes médicinales. Le modèle aborigène fournit de nombreux
exemples de relations entre les personnes et entraîne une réadaptation à la
pratique de la communication orale. La relation de l’habitant avec l’espace et la
nature l’invite à fuir, à s’évader, à se soustraire aux obligations sociales, à
l’autorité, aux contraintes hiérarchiques du Vieux Monde;

50. Les façons de faire empruntées aux Aborigènes à l’occasion des grandes
explorations, de l’expérience des réseaux d’alliances, des guerres contre les
Iroquois, ennemis communs des autres nations aborigènes et des habitants,
contribuent à façonner un nouveau système de valeurs. Ces pratiques et
coutumes favorisent l’éclosion d’une nation nouvelle de souche française, soit les
Autochtones français (Canadiens) d’avant la Proclamation. C’est pour eux et
leurs descendants que la présente requête demande la reconnaissance et
la confirmation de leur statut d’Autochtone français du Québec ainsi que
leurs droits y afférents en vertu des articles 25 et 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982;
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:26

Un motif de droit

51. Depuis plusieurs années, les médias tant écrits qu’électroniques parlent de
Québécois de souche (pure laine) pour identifier une partie de la population du
Québec, à toute occasion, surtout lorsqu’ils traitent de société et plus
particulièrement, de politique. Sans jamais les nommer ou préciser qui ils sont
parmi tous ceux qui habitent le Québec, les médias en parlent avec une
déférence pour le moins, et très souvent réductrice, péjorative frôlant le mépris,
voire discriminatoire, vexatoire et incantatoire. Pourtant, à notre avis, ces
Québécois s’affirment en tant que tels comme le font les Américains, les Anglais,
les Français, les Japonais ou tout autre peuple lorsqu’il est question d’eux, de
leur nation ou de leur identité collective;

52. Cette préoccupation de spécifier les Québécois de souche est restée en suspens
jusqu’à l’automne 2003, lors d’un voyage annuel en cette période de l’année, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, où l’occasion s’est présentée de lire la publication de
l’historien Russel Bouchard intitulée L’Approche commune20 ainsi que la lettre
ouverte de Me Ghislain Lebel du 26 juillet 2002 désignée sous le nom de
L’Approche commune, monstre constitutionnel.21 Ces documents déclenchent la
réflexion et font réaliser qu’il est grand temps et même impérieux de chercher à
préciser l’identité des Québécois, dits de souche;

53. Cette démarche s’est poursuivie en remontant, comme le révèle l’économie
générale de cette requête, à l’origine des familles des requérants par la
généalogie, en revoyant l’histoire de la Nouvelle-France et des Français qui l’ont
habitée jusqu’à la conquête de 1760 et la Proclamation, le tout eu égard au droit
anglais, au droit international, à la doctrine, à la jurisprudence et à la Loi
constitutionnelle de 1982. Cette démarche fait alors découvrir que les
descendants des Français venus s’établir sur le territoire de la Nouvelle-France
avant le Traité de Paris et la Proclamation sont des Autochtones français du
Québec et constituent, selon nous, le groupe de ceux qui actuellement sont
nommés Québécois de souche. À lui seul, le fait d’être descendants de
Français établis en Nouvelle-France avant la Proclamation royale ou l’affirmation
de souveraineté de l’Angleterre de 1763, et d’ailleurs confirmé par les articles 25
et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, est un motif de droit nécessaire et
suffisant pour justifier et fonder cette requête en reconnaissance et confirmation
du statut d’Autochtone français du Québec et des droits y afférents auprès des
tribunaux compétents;

Le droit

54. La présente requête en vue de faire reconnaître et confirmer le statut
d’Autochtone français du Québec se fonde sur les articles 25 et 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982;
55. L’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 se lit comme suit :

«Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas
atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des
peuples autochtones du Canada, notamment :

a. aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du
7 octobre 1763;
b. aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications
territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.»

Cet article vient dire que les droits ancestraux ou libertés ancestrales des peuples
autochtones du Canada (dans le texte en anglais de la Loi de 1982, on emploie
«Aboriginal peoples of Canada») découlant de traités ou autres, ne sont pas touchés
ou affectés par les droits et libertés énoncés et garantis par l’article 1 de la Charte
canadienne des droits et libertés, incorporée à la Loi constitutionnelle précitée;

56. Ces droits ou libertés sont notamment (ce terme signifie quelques-uns nommés
et identifiés expressément dans un ensemble) :

a. les droits ancestraux ou libertés ancestrales des Autochtones
reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763;

b. les droits ancestraux ou libertés ancestrales existants suite à
des accords sur des revendications territoriales ou ceux
susceptibles d’être ainsi acquis;

57. Les droits ancestraux ou libertés ancestrales dont se réclament les requérants
sont ceux reconnus par la Proclamation. Cette dernière sera alors analysée
après avoir disposé de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

L’article 35 se lit comme suit :

«(1) Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples
autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

(2) Dans la présente loi «peuples autochtones du Canada» s’entend
notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada.

(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus des traités, dont il
est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des
revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

22 Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985), App. 1, no 1 et autres.

23 Maurice Ollivier, Actes de l’Amérique du Nord Britannique et statuts connexes, 1867 à 1962, p. 17.

(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits –
ancestraux ou issus de traités – visés au paragraphe (1) sont garantis
également aux personnes des deux sexes.»

58. Cet article de la Partie II de la Loi précitée intitulée «Droits des peuples
autochtones du Canada» vient reconnaître et confirmer aux peuples autochtones
du Canada leurs droits, tels qu’ils étaient en 1982, qu’ils soient ancestraux
(autochtones, aborigènes) ou issus de traités (35 (1)). Parmi ces derniers, c’est-
à-dire issus de traités, sont compris les droits existants découlant d’accords sur
des revendications territoriales ou susceptibles d’être ainsi acquis (35(3));

59. Cet article précise au paragraphe 35 (2) que «peuples autochtones du Canada»
(dans le texte en anglais de la Loi de 1982, on emploie «Aboriginal Peoples of
Canada») s’entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada.
Cette énumération n’est pas limitative du fait de l’emploi du mot notamment
(quelques-uns nommés et identifiés expressément dans un ensemble); elle attire
l’attention sur certains groupes particuliers faisant partie d’un ensemble qui en
inclut d’autres. Plus précisément, ces autres, parce que l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 ne les précise pas, sont en se référant à la doctrine de
Pierre Elliott Trudeau (voir infra la référence 25) les cas de collectivités qui
auraient pu se réclamer d’une partie du territoire, par exemple et sur le même
pied, les Celtes en Nouvelle-Écosse, les Acadiens au Nouveau-Brunswick, les
Canadiens français au Québec, les Indiens et les Inuits dans le Grand Nord;

60. Enfin, au paragraphe 35(4), il est dit que ces droits sont garantis également «aux
personnes des deux sexes»;
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:28

La Proclamation royale du 7 octobre 1763 (ci-après la Proclamation)22

61. Nous savons que ce n’était pas aux gouvernements impliqués lors du Traité de
Paris de doter Québec d’un premier gouvernement civil en 1763. Cela revenait à
la Grande-Bretagne qui l’a fait le 7 octobre 1763 par la Proclamation royale qui
était accompagnée d’Instructions au gouverneur;

62. Comme nous l’avons vu précédemment, les articles 25 et 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 reconnaissent, confirment et garantissent les droits
ancestraux, c’est-à-dire l’autonomie gouvernementale, les droits autochtones et
aborigènes, reconnus par la Proclamation;

63. Étudions donc cette Proclamation qui, en même temps, est un acte d’affirmation
de souveraineté, de façon exhaustive et tout à fait nouvelle du fait des
dispositions plus récentes de 1982;

L’autonomie gouvernementale des Autochtones français du Québec

64. D’abord, la population de la colonie était composée de 65 000 habitants
autochtones français établis sur le territoire depuis 1608 et des Aborigènes qui y
étaient depuis des temps immémoriaux, en somme les conquis, ainsi que des
sujets du royaume d’Angleterre venus s’y établir dans la foulée de la conquête.
Et, pour se faire une idée de la considération portée à l’autonomie
gouvernementale et au niveau de développement de cette société conquise,
voyons ce que dit l’Acte de Québec de 1774 dans une de ses dispositions :

«En considérant que les dispositions énoncées dans ladite proclamation […]
ont été par expérience trouvées incompatibles avec l’état et les
circonstances où se trouvait ladite province dont les habitants à l’époque de
la conquête formaient une population de 65 000 personnes professant la
religion de l’Église de Rome et jouissant d’une forme de constitution stable
et d’un système de lois, par lesquelles leurs personnes et leurs propriétés
avaient été protégées, gouvernées et régies pendant de longues années
depuis le premier établissement de la province du Canada.»23

24 Maurice Ollivier, Ibidem 23.
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:31

Les droits ancestraux des Autochtones français du Québec

65. À ce sujet, la Proclamation dit que donnant suite au «dernier traité de paix
définitif conclu à Québec le 10 février dernier et désirant faire bénéficier avec tout
l’empressement désirable Nos sujets bien-aimées, aussi bien ceux du royaume
que ceux de Nos colonies en Amérique», la Couronne britannique, dans un
premier Attendu a cru opportun d’établir «quatre gouvernements séparés et
distincts, savoir ceux de Québec, de la Floride Orientale, de la Floride
Occidentale et de Grenade», pour lesquels des bornes sont données. Sont alors
reconnus les droits territoriaux de la province de Québec;

66. Le second Attendu, de son côté, a pour but de faire connaître à «Nos sujets
Notre sollicitude paternelle à l’égard des libertés et des propriétés de ceux qui
habitent comme ceux qui habiteront ces nouveaux gouvernements afin que des
établissements s’y forment rapidement». Il donne au gouverneur le pouvoir et
l’autorité de convoquer, dès que possible, une assemblée générale «de la
manière prescrite et suivie dans les colonies et les provinces d’Amérique placées
sous notre gouvernement immédiat». De plus, le gouverneur a le pouvoir de
faire, de décréter et de sanctionner des lois, statuts et ordonnances… «avec le
consentement du conseil et des représentants du peuple» et le pouvoir de créer
des tribunaux criminels et civils, «conformément autant que possible aux lois
anglaises» et prévoit un appel des décisions devant «Notre Conseil privé»;

67. Il accorde enfin au gouverneur et au conseil le pouvoir et l’autorité de s’entendre
avec les habitants et ceux qui viendront s’y établir sur un régime de propriété des
terres, des habitations et de toute autre propriété «pour l’avantage des
acquéreurs et le progrès et l’établissement» de la colonie. Au surplus, les
habitants selon les Instructions devaient prêter un serment d’allégeance et une
déclaration d’abjuration, le Serment du Test;

68. Avec le remplacement de la Coutume de Paris par le droit anglais, l’introduction
de tribunaux où l’anglais devait être la langue officielle et le Serment du Test, il
n’en fallait pas plus pour créer une situation chaotique dans la colonie pendant
cette période. «L’adoption de l’Acte de Québec de 1774 va profondément
modifier le cours des événements»,24 comme nous l’avons vu au titre
L’autonomie gouvernementale des Autochtones français du Québec;

69. Cependant, malgré tout, ces Attendus reconnaissent, confirment et garantissent
des droits territoriaux, une première constitution, un premier gouvernement, des
lois, des tribunaux civils et criminels, ainsi qu’un droit d’appel des décisions aux
habitants qui sont au sens des articles 25 et 35 de la Loi de 1982 des
Autochtones français qui habitaient ces terres avant 1763;

70. À cet effet, des autorités en ces matières viennent étayer ces dires. En
reconnaissant que le Canada est essentiellement pluraliste et non un melting pot
à l’américaine, Pierre Elliott Trudeau en 1990 confirmait que son pays était
composé de citoyens, d’individus appartenant à des minorités de toutes sortes :
ethniques, sociales, religieuses, idéologiques, sans toutes les nommer. En toile
de fond, il y avait le cheminement vers une unité nationale toujours fragile,
intolérance envers les gens de couleur, les dissidents politiques, disait-il. Il
ajoutait et nous le citons in extenso :

«Si nous avions tenté d’identifier chacune des minorités vivant au Canada et
protéger toutes les caractéristiques qui en faisaient un groupe à part, nous
aurions non seulement fait face à une tâche impossible mais nous aurions à
coup sûr précipité le démembrement du territoire canadien.

Ce danger eût été particulièrement grand dans le cas de collectivités qui
eussent pu se réclamer d’une partie déterminée du territoire, par exemple
les Celtes en Nouvelle-Écosse, les Acadiens au Nouveau-Brunswick, les
Canadiens français au Québec, les Indiens et les Inuits dans le Grand Nord.

25 Pierre Elliott Trudeau, Des valeurs d’une société juste, in Les années Trudeau, Éditions du Jour, p.
389.

25a Canada, Commission royale sur les peuples autochnones, Rapport de la Commission royale sur les
peuples autochtones, volume 4 : Perspectives et réalités, chapitre 5 intitulé Les Métis, sous-paragraphe
1.4 intitulé La protection accordée par l’article 35, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services
Canada 1996, 735 p. (Information transmise par Russel Bouchard).

26 Jugement Delgamuukw, supra (2) et (9), par. 138.

27 Jugement Steve Powley, R.C.S., 20 septembre 2003.

28 Brian Myles, Le droit d’exister, journal Le Devoir, Les samedi 20 et dimanche 21 décembre 2003.

29 Josée Boileau, Métis et sang-mêlé, journal Le Devoir, Le 25 septembre 2003.

C’est pourquoi les clauses 25 et 35 concernant les peuples autochtones
(comme d’ailleurs la clause 27 sur le multiculturalisme et à plus forte raison
la clause 15 sur les minorités de toutes sortes) évitent toute identification
entre ces collectivités et un gouvernement en particulier. D’ailleurs dans
toutes nos négociations avec les Aborigènes nous refusions de parler de
self-determination, et n’envisagions la possibilité de self-government que
dans la mesure où une population hétérogène vivrait sur un territoire donné.

Le cas de la collectivité dite «canadienne-française» demandait une
attention encore plus grande puisque les tensions entre anglophones et
francophones étaient depuis toujours la principale cause de désunion au
Canada..»25

70a) De plus, le rapport de la Commision royale sur les peuples autochtones
de 1996 s’exprime clairement dans ce qui suit :

«…que l’article 35 vise indubitablement «tous» les peuples autochtones.
L’expression «s’entend notamment» utilisée dans le libellé du paragraphe 35(2)
indique clairement que le mot «autochtone» n’est pas réductible aux seuls «Indiens,
Inuit et Métis». Par conséquent, même si ces peuples autochtones n’appartenant pas
aux catégories des Indiens, des Inuit et de la nation métisse ne sont pas «métis» au
sens de l’article 35, ils n’en bénéficient pas moins de la protection intégrale de cet
article, étant donné qu’ils sont indiscutablement «autochtones».»25a

71. D’un autre côté, la Cour suprême dans l’affaire Delgamuukw26 soutient, à sa
façon, ce point de vue en son paragraphe 138 dont nous citons un extrait :

«138. Il ressort de l’arrêt Adams que les droits ancestraux qui sont reconnus et
confirmés par le par. 35(1) s’étalent le long d’un spectre, en fonction de leur degré de
rattachement avec le territoire visé. À une extrémité du spectre, il y a les droits
ancestraux qui sont des coutumes, pratiques et traditions faisant partie intégrante de
la culture autochtone distinctive du groupe qui revendique le droit en question.
Toutefois, le fait que le territoire sur lequel l’activité est pratiquée a été «occupé et
utilisé» ne suffit pas «pour étayer la revendication du titre sur celui-ci» (au par. 26
souligné dans l’original). Néanmoins, ces activités bénéficient de la protection de la
Constitution.»

72. Enfin, notons que dernièrement dans l’affaire Steve Powley27 se fondant sur
l’article 35(2) de la Constitution, les Métis du Canada, issus de l’union d’Indiens
avec les premiers Européens, ou plus près de nous, des premiers colons
français, des Autochtones français du Québec, ont vu les droits ancestraux de
leur peuple non seulement reconnus, mais aussi confirmés par la Cour suprême
du Canada le 20 septembre 2003 plus précisément. Ayant ainsi obtenu la
protection de la Constitution, la Cour suprême les place donc sur un pied
d’égalité avec les Indiens et les Inuits. Le chemin tracé par les Métis doit nous
conforter dans la poursuite de l’objectif de cette requête en reconnaissance,
confirmation et protection des droits ancestraux autochtones des Français
d’avant 1763 et de leurs descendants;28&29

73. Tels sont les droits ou libertés existants ancestraux des Autochtones français du
Québec reconnus et confirmés par la Proclamation qui les a institutionnalisés (et
indirectement par l’Acte de Québec de 1774 dans une de ses dispositions). Les
articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 viennent le rappeler;

Les récompenses

74. Le troisième Attendu enjoint aux gouverneurs des colonies et provinces
d’Amérique du Nord de concéder aux officiers réformés de l’Armée et de la

M.à j. 23-1-06

Marine ainsi qu’aux soldats licenciés ou qui le seront, un certain nombre d’acres
de terre, selon leur rang, en récompense de leur brave conduite pendant la
dernière guerre à Louisbourg et à Québec;
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:37

Les droits ancestraux des Aborigènes

75. Notons, au départ, que nous emploierons le mot «Sauvages» pour respecter le
libellé du texte de 1763 à l’étude. Ce terme est un synonyme du mot
«Aborigènes» et parmi ceux-ci, il y a les Indiens, les Inuits et les Métis du
Canada. Dans la Loi constitutionnelle de 1982, les Aborigènes, en pratique, ont
été assimilés aux Autochtones de telle sorte que lorsque l’on parle
d’Autochtones, on y inclut les Aborigènes. Ceux-ci se distinguent nettement des
Autochtones «blancs» français du Québec, des Celtes néo-écossais et des
Acadiens du Nouveau-Brunswick;

76. En effet, les Aborigènes (dits Autochtones) ont occupé des terres et territoires
avant les premiers contacts avec les Européens, de façon continue, et ils les
occupaient encore de la même façon lors de la Proclamation et par la suite;

77. Les droits ancestraux aborigènes sont ceux qui sont issus d’activités pratiquées
sur le territoire pour lesquels aucun titre ne peut être émis ou sont ceux qui sont
rattachés au territoire pour lesquels un titre est accordé, c’est le «titre aborigène»;

78. Nous verrons alors dans la suite de cette requête comment ils se différencient
des Autochtones français qui ont été l’objet du sujet traité précédemment au titre
L’autonomie gouvernementale des Autochtones français du Québec et de
celui intitulé Les droits ancestraux des Autochtones français du Québec;

79. «Il est juste raisonnable et essentiel» dit le premier paragraphe du quatrième
Attendu de la Proclamation d’assurer «aux nations ou tribus sauvages qui sont
en relations avec Nous et qui vivent sous Notre protection, la possession entière
et paisible des Parties de Nos possessions et territoires qui ont été ni concédées
ni achetées et ont été réservées pour ces tribus comme territoire de chasse.» Il
est en conséquence demandé «à tout gouverneur ou à tout commandant en chef
de Nos colonies de Québec, de la Floride Orientale et de la Floride Occidentale,
de n’accorder sous aucun prétexte des permis d’arpentage ni aucun titre de
propriétés sur les terres situés au-delà des limites de leur gouvernement
respectif», selon les termes de leur mandat ou commission;

80. La deuxième partie de ce premier paragraphe ne concerne pas les trois colonies
précitées, incluant celle de Québec, mais s’adresse plutôt à «toutes Nos autres
colonies ou Nos autres plantations en Amérique» et dit «pour la même raison à
tout gouverneur et à tout commandant en chef»… «de n’accorder présentement
et jusqu’à ce que Nous ayons fait connaître Nos intentions futures, aucun permis
d’arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres situées au-delà de la tête ou
source de toutes les rivières qui vont de l’ouest et du nord-ouest se jeter dans
l’océan Atlantique ni sur celles qui ont été ni cédées ni achetées par Nous, tel
que susmentionné, et ont été réservées pour les tribus sauvages susdites ou
quelques-unes d’entre elles»;

81. Le deuxième paragraphe du quatrième Attendu déclare «réserver pour le
présent, pour l’usage desdits sauvages, toutes les terres et tous les territoires
non compris dans les limites de Nos trois gouvernements ni dans les limites du
territoire concédé à la Compagnie de la Baie d’Hudson, ainsi que toutes les
terres et tous les territoires situés à l’ouest des sources des rivières qui, de
l’ouest et du nord-ouest vont se jeter dans la mer»;

82. Le troisième paragraphe défend strictement à tous les sujets «d’acheter ou de
posséder aucune terre ci-dessus réservée et d’y former aucun établissement»
sans une permission spéciale et une licence à cet effet;

83. Dans le quatrième et dernier paragraphe de cet Attendu, il est ordonné
«strictement à tous ceux qui, en connaissance de cause ou par inadvertance, se
sont établis sur des terres réservées pour les sauvages, de quitter
immédiatement leurs établissements»;

30 Canada, Québec et Conseil tribal Mamuitun, Approche commune, 30 septembre 2002.

31 Russel Bouchard, L’Approche commune, à compte d’auteur, Chicoutimi, septembre 2002, pp. 14 à 28.

32 Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5, art. 2(1).

84. En résumé, cet Attendu :

84.1 Assure aux nations sauvages la possession entière et paisible de parties
de terres réservées pour eux comme territoire de chasse au-delà des
limites des trois colonies seulement;

84.2 Assure, pour le présent, pour leur usage des terres et territoires
réservés pour eux, non compris dans les limites des trois colonies en y
ajoutant, dans ce cas, les territoires de la Compagnie de la baie
d’Hudson et les terres du Nord-Ouest décrites plus haut. L’expression
«pour le présent», en droit strict, entraînerait l’extinction de ce droit
d’usage advenant un ajout des territoires où s’exerçait ce droit d’usage à
l’une ou l’autre des colonies. À notre avis, c’est ce qui est arrivé;

Dans cette perspective, il faudrait, avant d’accorder des portions de
territoire, soit les «Nitassinans», aux Innus pour leur usage,
accompagnées d’une participation à la gestion des terres, de
l’environnement et des ressources naturelles,30 attendre ce qui se
passera si des droits ancestraux incluant des droits territoriaux
englobant en partie ou totalement ces mêmes terres étaient accordés
aux Autochtones français du Québec. Il est certain que les Métis seront
intéressés par cette question;

Aussi, il y aurait lieu de procéder à des études plus élaborées afin de
démontrer s’il y a eu discontinuité ou non d’occupation des terres au
Saguenay–Lac-Saint-Jean par les Innus. En effet, entre 1700 et 1720,
cette région aurait été vidée de ses premiers habitants par des épidémies,
la famine, etc. Et il est noté en se référant à l’historien Gilles Havard,
l’absence des Montagnais (Innus) et des Hurons de Lorette lors de la
signature du traité historique La Grande Paix de Montréal de 1701;31

84.3 Défend aux sujets d’acheter ou de posséder pour s’y établir des terres
réservées aux sauvages sans permission ou licence, et s’ils y sont déjà
établis, ils devront les quitter;

85. Ce droit de chasse (qui emporte celui de pêche ou chasse aux poissons) ainsi
que celui de l’usage sont deux droits ancestraux, aborigènes liés à des activités
bien que celui de l’usage soit considéré comme éteint;

86. Un troisième droit ancestral aborigène, le droit sui generis au territoire lui-même,
soit le titre aborigène, est établi au cinquième Attendu. Celui-ci révèle qu’il s’est
commis «des fraudes et des abus dans les achats des terres des sauvages» au
préjudice de la Couronne et des Sauvages et qu’il y a lieu de faire «disparaître
tout sujet de mécontentement». Il est alors déclaré «qu’il est strictement défendu
à qui que ce soit d’acheter des sauvages, des terres qui leur sont réservées dans
les parties de Nos colonies, où nous avons cru à propos de permettre des
établissements; cependant, si quelques-uns des sauvages, un jour ou l’autre,
devenaient enclins à se départir desdites terres, elles ne pourraient être
achetées que pour Nous, en Notre nom, à une réunion publique ou à une
assemblée des sauvages qui devra être convoquée à cette fin par le gouverneur
ou le commandant en chef de la colonie, dans laquelle elles se trouvent situées».
Il est ajouté que si «ces terres sont situées dans les limites de territoires
administrés par leurs propriétaires, elles ne seront alors achetées que pour
l’usage et au nom des propriétaires»;

87. Cet Attendu introduit, par l’expression «parties de Nos colonies», la notion de
«réserve» que nous connaissons. La réserve est une «Parcelle de terrain dont
Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une
bande (groupe d’Indiens)…»;32

88. Aussi, il affirme l’inaliénabilité des terres de ces Sauvages qui ne peuvent être
achetées que par la Couronne ou en son nom;

33 Jugement Delgamuukw, supra (2) et (9), par. 138.

89. Enfin, cet achat ne se fera qu’à l’assemblée publique des Sauvages qui aura été
convoquée à cette fin. Ainsi, se trouve confirmé le caractère collectif du titre
foncier détenu pour eux par la Couronne;

90. Ceci étant dit, la Proclamation ajoute qu’il est accordé «à tous Nos sujets le privilège
de commerce ouvert et libre, à condition que tous ceux qui auront l’intention de
commercer avec les sauvages se munissent d’une licence à cette fin»;

91. En conclusion, les gouverneurs ou commandants en chef autorisés à émettre
toute licence et de la déclarer nulle si le porteur n’observe pas les règlements
prescrits. Aussi, toute personne qui a commis un crime ou délit et qui s’est
réfugiée dans les terres des Sauvages pourra être arrêtée et retournée dans la
colonie où a été commis le crime ou le délit et y subir son procès;

92. Au soutien de ce qui précède, voyons ce qu’en dit la jurisprudence à l’aide de
l’affaire Delgamuukw.33 Lorsque nous avons traité des droits ancestraux des
Autochtones français du Québec (voir le titre Les droits ancestraux des
Autochtones français du Québec), nous avons cité une partie du paragraphe
138 de ce jugement. Cette fois, nous citerons le reste de ce paragraphe qui
concerne les droits ancestraux des Aborigènes :

«138.

[…]

Au milieu du spectre, on trouve les activités qui, par nécessité, sont
pratiquées sur le territoire et, de fait, pourraient même être étroitement
rattachées à une parcelle de terrain particulière. Bien qu’un groupe
autochtone puisse être incapable de démontrer l’existence d’un titre sur le
territoire, il peut quand même avoir le droit – spécifique à un site – de
s’adonner à une activité particulière. J’ai présenté la chose de la façon
suivante dans l’arrêt Adams (au par. 30) :

En effet, même si un droit ancestral s’attache à une parcelle de terrain dont
le titre n’appartient pas au peuple autochtone concerné, ce droit peut fort
bien être spécifique à un site et, en conséquence, ne pouvoir être exercé
que sur cette parcelle de terrain spécifique. Par exemple, si un peuple
autochtone établit que la chasse sur une parcelle de terrain spécifique faisait
partie intégrante de sa culture distincte à l’époque, le droit de chasse
ancestral – même s’il existe indépendamment du titre, sur cette parcelle de
terrain – est néanmoins défini comme étant le droit de chasser sur cette
parcelle spécifique, et il se limite à cela. [Je souligne]

À l’autre extrémité du spectre, il y a le titre aborigène proprement dit. Ainsi
qu’il ressort clairement de l’arrêt Adams, le titre aborigène confère quelque
chose de plus que le droit d’exercer des activités spécifiques à un site qui
sont des aspects de coutumes, pratiques et traditions de cultures
autochtones distinctives. L’existence de droits spécifiques à un site peut être
établie même si l’existence d’un titre ne peut pas l’être. Ce que le titre
aborigène confère c’est le droit au territoire lui-même.»;

93. Tels sont les droits ancestraux, autochtones des Français du Québec (voir les
titres : L’autonomie gouvernementale des Autochtones français du Québec et
Les droits ancestraux des Autochtones français du Québec) et Aborigènes
(titre Les droits ancestraux des Aborigènes), reconnus par la Proclamation à
laquelle se réfèrent les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
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Gébé Tremblay
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MessageSujet: Re: REQUÊTE EN RECONNAISSANCE   REQUÊTE EN RECONNAISSANCE Icon_minitimeDim 14 Oct - 17:41

EN CONSÉQUENCE, PLAISE AU TRIBUNAL :

94. Que le statut d’Autochtone français du Québec soit reconnu et confirmé aux
requérants étant donné que la preuve des liens avec leurs ancêtres établis en
Nouvelle-France avant la Proclamation a été faite à l’aide de la généalogie qui
effectivement les rattache à la société de l’époque. Il faut insister et préciser que
ce statut doit leur être reconnu et confirmé puisqu’il a aussi été reconnu et
confirmé par la Loi constitutionnelle de 1982, par la Commision royale sur les
peuples autochtones de 1996 (Dussault-Erasmus) et par le jugement Steve
Powley du 20 septembre 2003 aux Indiens, aux Inuit et aux Métis, ces derniers
issus de l’union d’Indiens (Aborigènes) avec les premiers Européens, ou plus près de

nous, des premiers colons français du Québec. (voir référence 27 de la présente
requête);

95. Que le statut d’Autochtone français du Québec soit reconnu et confirmé à tous
les autres Français du Québec dont les ancêtres se sont établis en Nouvelle-
France avant 1763, à la condition expresse qu’ils en fassent la preuve à l’aide
de la généalogie de leur famille qui les rattachera à la société de l’époque, le tout
pour éviter que n’importe qui puisse prétendre être membre de cette nation;

96. Que soient reconnus et confirmés les droits ancestraux autochtones, entre
autres :

a. le droit à un territoire, cette fois non seulement au titre de «Sujets du
Roi» comme dans la Proclamation mais aussi au titre d’Autochtone
français du Québec. Le territoire visé, à la limite tout le Québec, a fait
l’objet du titre Le territoire visé de la présente requête;

b. le droit à l’autonomie gouvernementale, c’est-à-dire à un gouvernement
ayant sa propre constitution, ses lois, ses tribunaux civils et criminels, la
langue française comme langue officielle pour lui-même et pour tous
ses administrés. En d’autres termes, il s’agit d’un gouvernement ayant
tous les attributs d’un État des années 2000 qui aurait pour mission
d’administrer les affaires de tous les Autochtones français du Québec;

97. Ces droit ancestraux au territoire et à un gouvernement autonome qui
opérationalisent et mettent en oeuvre le statut d’Autochtone français du Québec
sont aussi réclamés parce qu’il devient impérieux de régler le problème
identitaire et linguistique des Autochtones français du Québec;

98. En effet, ceux-ci comme groupe à l’intérieur du Québec deviennent de plus en
plus minoritaires avec le temps à cause de la décroissance démographique,
l’arrivée continue de nouveaux immigrants et les effets de la mondialisation.
S’ajoute aussi la volonté du gouvernement fédéral de maintenir à tout prix sa
politique de bilinguisme même au Québec où le gouvernement a opté pour le
français, seule langue officielle sur son territoire. Il y a des vues divergentes,
situation qui ne se dénouera pas dans un avenir prévisible;

99. D’ailleurs, 19 ans après la Loi sur les langues officielles (7 septembre 1969) qui
établissait cette politique de bilinguisme, le gouvernement fédéral canadien fait
adopter en 1988 malgré les protestations du Québec, la Loi C-72 qui élargit le
pouvoir d’intervention du fédéral auprès des minorités, des entreprises et des
associations n’importe où au Canada, en vue de «favoriser la progression vers
l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société
canadienne». Les positions canadienne et québécoise en ce qui a trait à la
langue continuent donc toujours à s’opposer;

100. En outre, il est aussi très inconvenant et non avenu de faire participer ou
d’associer les descendants d’immigrants venus s’établir sur le territoire
québécois après 1763 et les nouveaux arrivants à des débats et questions qui ne
les concernent pas parce que ces questions et débats sont identitaires et
linguistiques propres aux Autochtones français du Québec. D’ailleurs, ces
derniers ne se mêlent pas des questions qui concernent les Aborigènes.

Il faut donc faire le constat qu’appréhendait Pierre Elliott Trudeau, c’est-à-dire la
perte d’homogénéité pour une plus grande hétérogénéité de la population du
Québec de telle sorte qu’une nation identifiée devient captive sur son territoire
lorsque vient le temps de prendre de grandes décisions qui concernent son
propre avenir. Les exemples les plus évidents sont les référendums tenus en
1980 et 1995. À la référence 25 de la présente requête dont une partie
seulement sera citée vu son importance, Pierre Elliott Trudeau dit :

«D’ailleurs, dans toutes nos négociations avec les Aborigènes
(Autochtones, mot ajouté par le rédacteur de cette requête), nous

34 Le requérant, rédacteur de la présente requête, a occupé de 1973 au 31 mars 1976 le poste de
secrétaire du Comité fédéral provincial de la Zone spéciale du N.A.I.M. (Nouvel aéroport international
de Montréal). De plus, il était membre suppléant du gouvernement du Québec au Comité d’exécution
(C.E.) de la Zone spéciale du N.A.I.M.

refusions de parler de self-determination et n’envisagions la
possibilité de self-government que dans la mesure où une population
hétérogène vivrait sur un territoire donné».

Et au paragraphe suivant, il ajoute :

«Le cas de la collectivité dite «canadienne- française» demandait une
attention encore plus grande, puisque les tensions entre anglophones
et francophones étaient depuis toujours la principale cause de
désunion au Canada»;

101. En ce sens, les Autochtones français du Québec ou Québécois de souche
estiment avoir fait les efforts continus et loyaux en vue de la réussite de leur
démarche collective dans la mesure où au moins leur identité et leur langue
étaient protégées depuis la conquête de 1760 jusqu’à ce jour. Ils sont passés de
la résignation à l’optimisme, de perspectives meilleures à de beaux risques en
passant par toute la gamme des fédéralismes qu’ils soient coopératif,
asymétrique, administratif sans tous les nommer. Aussi, la Constitution
canadienne a été rapatriée le 17 avril 1982 sans le consentement de l’Assemblée
nationale du Québec, mais la Cour suprême du Canada a statué par la suite que
le processus de rapatriement respectait les lois et les conventions du Canada et
que la Constitution, y compris la Loi constitutionnelle de 1982, était en vigueur
partout au Canada. Et le gouvernement fédéral couronne le tout avec l’adoption
de la Loi sur la clarté référendaire (C-20 du 29 juin 1999) qui vient amenuiser
davantage la consultation populaire par référendum au Québec;

102. Au point de vue du développement économique et financier, le Québec assiste
impuissant et consterné en 1978 à l’annonce par Thomas Galt, président de la
Sun Life, du déménagement du siège social de la compagnie d’assurances de
Montréal à Toronto, prétextant que la Loi 101 de protection de la langue
française au Québec limite les possibilités d’embauche de personnes
compétentes en anglais. Le démembrement de tout le secteur financier de
Montréal se poursuit inexorablement par les fermetures de la Bourse
Canadienne d’abord et ensuite, de la Bourse de Montréal par la concentration de
cette activité et des opérations connexes (gestion de fonds communs, etc.) à
Toronto et dans l’Ouest du Canada, à l’exception de celles des produits dérivés
(options et contrats à terme), embryonnaires qu’elles étaient, qui continuent de
se transiger à Montréal. Avec le succès qu’elles connaissent ces dernières
années, il ne serait pas étonnant que des tractations en sous-main soient en
cours pour un transfert de celles-ci à Toronto?…À cela s’ajoute entre autres
l’affaire de l’aéroport de Mirabel (1975) qui va s’avérer être un fiasco pour le
Québec et Montréal en même temps qu’une vaste arnaque. En effet, dans les
dernières années de la décennie de 1960, le gouvernement fédéral du Canada
pour éviter le mécontentement en Ontario ou au Québec procède à
l’expropriation de terres agricoles à Pickering et à Mirabel en vue de
l’établissement de super-aéroports du futur pouvant recevoir le trafic de
l’Atlantique-Nord, ses millions de passagers par année et ses grandes quantités
de fret par avion tout cargo, le tout accompagné des activités de transbordement,
de distribution et de manufacturing (T.D.M.).34 Après avoir écarté la proposition
du Québec qui voyait cet aéroport dans la région de Saint-Hyacinthe présentant
certains avantages comme la proximité d’autoroutes, du chemin de fer, déjà
implantés, le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau décide d’établir le
nouvel aéroport à Mirabel. Il y a levée de boucliers en Ontario;

103. En cours de construction et pour répondre aux revendications de l’Ontario et de
sa puissante communauté des affaires, le gouvernement fédéral accorde à

35 Accord relatif au transport aérien, Signé à Chicago le 7 septembre 1944, in Nicolas Motresco Matte,
Traité de droit aérien-aéronautique, (Évolution-problèmes spatiaux), 2ème édition, Éditions A. Pedone,
Paris, 1964, p. 710.

36 Téléjournal R.D.I., 28 octobre 2004, 21h.

37 Téléjournal R.D.I., 17 novembre 2004, 21h et Presse Canadienne, Un nouvel aéroport à Toronto,
Journal de Montréal, 18 novembre 2004.

l’aéroport de Toronto (Pearson) la 5ème liberté35 en droit aérien, que seul
l’aéroport de Montréal (Dorval) avait jusque-là et qui avait justifié la décision de
construire l’aéroport de Mirabel. Dorénavant, les transporteurs aériens étrangers
auront le droit d’embarquer et de débarquer des passagers, du courrier et des
marchandises non seulement à Montréal mais aussi à Toronto qui, de fait, a
attiré la plupart des transporteurs chez elle. Ainsi, le 28 octobre 2004, M. Pierre
Jeanniot, ancien haut dirigeant de Air Canada, à l’occasion des derniers vols
passagers à Mirabel, disait qu’en accordant cette possibilité à Toronto, le nouvel
aéroport de Mirabel était devenu à toute fin pratique inutile avant même son
inauguration officielle en 1975.36 D’ailleurs, c’était tellement évident qu’à ce
moment-là, le Réseau express Montréal-Mirabel (R.E.M.) n’était pas construit
bien qu’une gare ait été construite en sous-sol de l’aérogare et que la plus
importante des dessertes autoroutières (A-13) n’avait pas été complétée jusqu’à
l’aérogare;

104. Enfin, le 18 novembre 2004, l’autorité aéroportuaire du Grand Toronto dévoile
un projet d’aéroport à Pickering sur les terrains expropriés dans les années 60 et
n’ayant pas été rétrocédés.37 Trente ans plus tard, Toronto veut l’aéroport qu’elle
n’a pas obtenu dans les années 60 en profitant de la fermeture partielle de
Mirabel par l’arrêt des vols passagers dont les présages n’ont jamais fait de
doute;

105. À la lumière des quelques événements et faits relatés plus haut, il devient
évident que les Québécois de souche, Autochtones français du Québec sont à la
croisée des chemins. Ils veulent que tous les efforts dans toutes les sphères
d’activités soient maximisés et utiles à leur épanouissement collectif, identitaire,
culturel, économique et social d’autant plus que la survie ou la survivance face à
la minorisation ne suffit plus et ne suffit pas. Ils veulent être reconnus et
respectés comme ils sont et dans ce qu’ils sont;

106. Que des moyens, des budgets suffisants et des mécanismes adéquats soient
mis à la disposition des Autochtones français du Québec par les autorités
compétentes en vue d’assurer la bonne gestion de l’opération de reconnaissance
et de confirmation du statut d’Autochtone français du Québec pour ceux qui vont
s’en prévaloir ainsi que la mise en place de leurs institutions administratives et
gouvernementales sur leur territoire.

TELLES SONT LES DEMANDES DES REQUÉRANTS.

XXX, ce 2005

BRUNO VALLÉE
Requérant

MARIE MANCE VALLÉE
Requérante

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